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Les autovaccins ? Intéressants dans certaines situations

Les autovaccins bactériens, de nouveau autorisés pour les chèvres comme pour l’ensemble des ruminants, constituent une avancée dans le contexte de la réduction de l’usage des antibiotiques. Interdits depuis la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine, plus connue sous l’expression « vache folle », ils peuvent de nouveau être prescrits par le vétérinaire, sous certaines conditions. 

Le Dr Jérôme Desprès

« Nous avons quelques pathologies en espèce caprine pour lesquelles il n’existe pas ou peu de solutions, souligne le Docteur Després, praticien et spécialiste des caprins.  En filière caprine, nous manquons de produits avec AMM (autorisation de mise sur le marché). Les traitements sont parfois inefficaces sur certaines pathologies (cas des mycoplasmoses, par exemple), il existe également peu de solutions préventives sanitaires et médicales, comme le manque de vaccins avec des souches d’origine caprine. Le recours aux autovaccins est alors tout à fait indiqué. Leurs modalités de prescription sont assez lourdes, leur délai d’obtention est de deux à trois mois et leur prix de revient est assez onéreux. Cependant, c’est une nouvelle possibilité qui s’offre aux vétérinaires praticiens pour tenter de gérer certaines pathologies et de limiter des traitements anti-infectieux parfois lourds et peu efficaces (mycoplasmose, abcès à microcoque de Morel…).  Depuis le retour des autovaccins, j’en ai prescrit dans trois élevages de chèvres, dont deux pour la maîtrise de la mycoplasmose. Un de ces derniers affichait une mortalité supérieure à 30 % depuis deux à trois ans. Pour le moment, je n’ai constaté aucun souci suite aux injections. Après un rappel quatre à six semaines plus tard, le schéma vaccinal doit être adapté avec le laboratoire en fonction de l’agent pathogène et des résultats obtenus».

L’autovaccin consiste à préparer un vaccin à partir d’une ou plusieurs bactéries pathogènes isolées d’un sujet malade ou sain et destiné(es) à être administré(es) à cet animal malade ou à l’ensemble de ses congénères. 

La définition légale limite l’utilisation de l’autovaccin

La définition légale de l’autovaccin est donnée par l’article L 5141-2 du CSP : « médicament vétérinaire immunologique fabriqué en vue de provoquer une immunité active à partir d’organismes pathogènes provenant d’un animal ou d’animaux d’un même élevage, inactivés et utilisés pour le traitement de cet animal ou des animaux de cet élevage ». Toutefois, un autovaccin préparé pour des chèvres ne peut pas être administré à d’autres ruminants (vaches, moutons…) que pourrait détenir l’élevage concerné, et réciproquement.

Les autovaccins peuvent être utilisées par voie intramusculaire ou sous-cutanée contre des pathologies diverses, respiratoires, digestives ou articulaires, d’origines bactériennes, en l’absence de vaccins autorisés disponibles, ou lorsque ces derniers ont fait l’objet de déclarations de défauts d’efficacité étayées par une déclaration de pharmacovigilance (https://pro.anses.fr/notificationMV). Les temps d’attente sont de 0 jour pour le lait et la viande.

Une prescription très encadrée

 « La prescription d’un autovaccin est sous la propre responsabilité du vétérinaire praticien », a rappelé le Dr Samuel Boucher lors des Journées Nationales 2018 des Groupements Techniques Vétérinaires. Le vétérinaire ne peut pas d’emblée prescrire un autovaccin. Il doit respecter le principe de la cascade, défini par le code de la santé publique ou CSP (article L. 5143-4). Il doit prescrire en priorité un médicament bénéficiant d’une AMM pour l’espèce animale et la pathologie concernées. Ce que ne possède pas l’autovaccin, qui est une préparation magistrale.

La prescription d’un autovaccin bactérien est ainsi limitée à des situations particulières, comme par exemple :

  • L’absence d’une spécialité avec AMM (autorisation de mise sur le marché) pour l’espèce concernée, ce qui est de plus en plus fréquent chez les petits ruminants, en particulier les chèvres, où le marché n’est pas suffisant pour qu’un laboratoire investisse dans un dossier d’AMM. 
  • Une grande diversité antigénique de la bactérie, face à laquelle il est difficile de concevoir un vaccin unique et universel.

L’autovaccin peut être choisi lorsqu’un vaccin disposant d’une AMM n’a pas donné de résultats escomptés dans l’élevage. Encore faut-il le prouver en le déclarant à l’Agence Nationale du Médicament Vétérinaire dans le cadre de la pharmacovigilance. Le vétérinaire devra joindre cette déclaration à l’ordonnance qu’il transmettra au laboratoire producteur de l’autovaccin. Le Guide de la Bonne Prescription, rédigé par la SNGTV, recommande au vétérinaire de ré-évaluer l’intérêt de l’autovaccin, en particulier lors du bilan sanitaire, avant de renouveler sa prescription. Comme pour les médicaments en règle générale, le vétérinaire doit déclarer à l’ANMV les effets indésirables ou les défauts d’efficacité.

La qualité du prélèvement est primordiale

L’histoire d’un autovaccin débute au prélèvement, sur l’animal malade ou mort. Le vétérinaire l’envoie à un laboratoire d’analyses pour isoler la bactérie qu’il suspecte d’être responsable de la pathologie observée. La pertinence et la qualité du prélèvement sont donc primordiales.

Les matrices sur lesquelles les prélèvements peuvent être effectués font l’objet de restrictions. Ainsi, l’Anses(1) recommande dans son avis de 2016 de ne pas prélever le système nerveux central sur les petits ruminants de plus de trois mois, et ce afin d’éviter les risques, très faibles, de transmettre le prion impliqué dans l’ESB. D’autres recommandations concernent plus spécifiquement les conditions de production de l’autovaccin et l’étiquetage des doses vaccinales (références de l’exploitation destinataire…).

De plus, chaque fois que l’origine du prélèvement sera différent des matrices autorisées, il sera impératif de réaliser le génotypage du caprin ou de l’ovin prélevé pour confirmer leur résistance avérée aux encéphalopathies spongiformes transmissibles : en effet, leur sensibilité aux agents responsables d’EST est fortement influencée par les polymorphismes du gène PNRP codant pour la protéine Prion. Concrètement, cela signifie que le vétérinaire doit prévoir un prélèvement supplémentaire destiné au génotypage.

L’autovaccin produit par des laboratoires homologués

Pour produire un autovaccin, le laboratoire doit disposer d’une homologation officielle qui précise pour quelles espèces animales et quelles bactéries il est autorisé à produire l’autovaccin. Un laboratoire peut avoir une autorisation pour les porcs et non pour les ruminants. En plus de répondre aux exigences des Bonnes Pratiques de Préparation de l’Autovaccin, le laboratoire doit satisfaire à des exigences supplémentaires et draconiennes pour les ruminants, et ce, afin de limiter les risques de transmission d’un prion.

À réception, le laboratoire producteur vérifie la pureté de la souche bactérienne et la conformité avec les commémoratifs. La souche est conservée pour être multipliée à réception de l’ordonnance sur des milieux de culture spécifiques (géloses…) : il faut au moins huit repiquages pour les ruminants. Un repiquage consiste à prélever une colonie bactérienne et à la transférer d’un milieu de culture à un autre. En fin de repiquages, la bactérie est mise à multiplier (en fermenteur ou en flasque) pour obtenir la quantité suffisante à la fabrication des doses vaccinales. La bactérie est ensuite inactivée et on peut lui ajouter un adjuvant pour stimuler la réaction immunitaire chez l’animal auquel sera administré l’autovaccin.

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